Résumé de la Constitution de la Confédération Pana

Préliminaires

Ce résumé ne contient que les articles importants.

Bien qu’officiellement la rédaction du texte de la Constitution par les Gestionnaires des quatre premiers vaisseaux ait débuté le 01/01/2159, à la création de la Commission de l’établissement de la Constitution de la Confédération Pana, elle utilisera, sans en changer grand-chose, le texte élaboré par la première équipe du projet Pana et déposé le 31/12/2135 sous le titre « Projet de Constitution pour Pana », rédigé par Darpak Bhattacharya, Toini Lehtonen, Nicolas Dumont. Cette Commission doit officiellement rester active jusqu’à la déclaration de l’arrivée sur Pana. Elle est constituée de tous les Gestionnaires des quatre vaisseaux (36 personnes).

La géographie de Pana n’est pas connue, et par conséquent également le nombre de continents et d’implantations possibles.

Le nombre d’États de la Confédération sera conditionné par les premiers arrivants, qui décideront par vote organisé, de ce nombre.

La destination, dans ce cadre-ci, est définie comme le positionnement en orbite stationnaire autour de Pana.

Tous les États feront obligatoirement partie de la Confédération Pana, et devront appliquer les articles énumérés dans le Chapitre I.

Ces États bénéficieront d’une certaine indépendance, limitée par la forme confédération adoptée pour l’ensemble des États. La notion d’indépendance sera relative à un ensemble de compétences qui seront prises en charge par les États, compétences définies au Chapitre II.

Chapitre I

États : territoires et dispositions

Article 1a : forme confédérée

L’ensemble des États créés au moment de la colonisation de Pana forment une Confédération, à savoir que tous ces États doivent suivre les mêmes lois générales, édictées au Chapitre I de cette Constitution, et qu’ils gouvernent en collégialité par l’intermédiaire des Bureaux de Gestion. Cette clause a été imposée au départ de tous les vaisseaux de la Terre et acceptée par tous les voyageurs, avec le serment de transmettre cette obligation à tous les descendants au cours du voyage. Cette obligation de forme « Confédération » ne pourra éventuellement se transformer en « Fédération » que un siècle après l’arrivée des derniers vaisseaux sur Pana, et un groupe de citoyens pourra demander la constitution d’un État Fédéré, et non plus Confédéré, moyennant les conditions suivantes :

– le groupe doit contenir au moins 51% de la population adulte de Pana,

– il doit soumettre la nouvelle Constitution ainsi que l’ensemble des lois à la Confédération Pana.

La demande, si elle est conforme, sera évaluée par la Cour de Justice de la Confédération qui acceptera ou refusera, avec argumentaire clair. Le premier rejet pourra faire l’objet d’une demande de révision. Si la demande est acceptée, la Confédération se chargera d’organiser une campagne d’information suivie d’un vote au suffrage universel. Le passage à un État fédéré ne sera accepté que si le vote est favorable à plus de 60 % des voix.

Article 1b

La Confédération Pana est initialement constituée de X États confédérés, X ayant été choisi par vote organisé par les premiers vaisseaux arrivés à destination. X sera mentionné dans l’Addendum 1 à remplir au moment de l’arrivée à destination. Cette annexe devra être datée et signée par les Gestionnaires des vaisseaux. Le nom des États sera choisi à ce moment là, en accord entre tous.

Article 1c : subdivisions territoriales

Chaque État est découpé en Cantons. Ils seront définis après une étude topographique détaillée de Pana, des zones habitables et des ressources, et sur base de discussions et votes par les Gestionnaires des premiers vaisseaux arrivés. Cette définition sera annexée à la présente Constitution (Addendum 2) avant l’établissement des premiers colons sur la planète.

Une demande de changement, que ce soit un ajout, une suppression, une subdivision ou une fusion, doit être introduite auprès du Bureau de Gestion du Territoire de la Confédération.

Article 2

Tous les citoyens doivent se soumettre à la Loi, constituée par l’ensemble des articles de la Constitution et des lois spécifiques.

Les citoyens sont tenus de connaître la Loi.

Tous les citoyens sont égaux devant la Loi.

Article 3

La liberté individuelle est garantie, sous couvert de l’application de l’Article 2 de la Constitution.

Article 4 : éligibilité

Certains organes de gouvernement sont gérés par des citoyens tirés au sort parmi les citoyens éligibles. Un citoyen éligible est une personne majeure, ayant réussi le premier cycle de l’enseignement secondaire et ayant déclaré, à sa majorité, qu’il acceptait de faire partie de la liste des citoyens éligibles. Cette déclaration se fait de manière formelle, par un formulaire à compléter et à signer, après avoir été dûment informé des devoirs de cette qualité.

Article 5 : des langues

La Constitution distingue deux types de langues : les langues vernaculaires et les langues véhiculaires.

Les six langues véhiculaires servent dans la communication entre les groupes et sont les suivantes : le mandarin, l’anglais, l’espagnol, l’hindi, l’arabe et le français. Cette liste peut être adaptée par referendum.

Les réunions officielles de la Confédération se font obligatoirement dans l’une de ces langues et les hauts fonctionnaires sont obligés de parler couramment quatre de ces langues. Tous les textes officiels sont rédigés dans les six langues.

Les langues vernaculaires sont les autres langues parlées par les voyageurs au moment de l’embarquement.

Article 15

L’instruction publique est obligatoire jusqu’à 14 ans. La limite d’âge peut être changée par le pouvoir législatif.

Article 20

Les réseaux de diffusion des informations sont libres. La censure ne peut être établie, sauf s’il est avéré que les informations sont fausses. Les preuves doivent cependant être irréfutables. L’incitation à la haine ou à la violence sera également censurée et punie.

Article 25

Les États de la Confédération sont laïcs et obéissent à l’interdiction de gestion d’un organisme ou d’une institution publique par un citoyen ou une organisation non laïc.

Article 30

Tous les cultes sont régis par la loi. Tout nouveau culte est soumis à autorisation de la Confédération, sur base de sa charte qui doit être publique. Le respect de cette charte est contrôlé régulièrement par la Confédération.

Pouvoirs

Article 31

Les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire sont indépendants et émanent de la Confédération. Ils sont exercés de la manière prévue par cette Constitution.

Seule une partie du pouvoir exécutif pourra être de la compétence des États, comme défini dans les Articles 35 et 36.

Article 32 : la Chambre législative

Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre législative de la Confédération. Ses membres sont élus au suffrage dans leurs États respectifs, et dénommés les Législateurs. Le nombre de Législateurs élus par chaque état est proportionnel à sa population et est revu à chaque élection. Les élections ont lieu tous les cinq ans. Un Législateur ne peut être élu que deux fois.

Les Législateurs désignent par vote un(e) Président(e) et un(e) Secrétaire. Le(a) Président(e) est chargé(e) de diriger les débats et le(a) Secrétaire est chargé(e) de rédiger les convocations et les compte-rendus de réunion. Sur base des compte-rendus, le(a) Président(e) rédige les lois ou les amendements, et les soumet pour approbation ou correction aux Législateurs qui les votent.

Si le nombre de candidats Législateurs dans un État est inférieur au nombre d’élus auquel cet État a droit, tous ses candidats seront élus d’office et des candidats supplémentaires seront tirés au sort dans la population parmi les personnes éligibles.

La rémunération des Législateurs est barémique et publique.

Durant leur mandat, les Législateurs ne peuvent pas exercer d’autre activité, rémunérée ou non.

Article 33 : rôles de la Chambre législative

Les rôles de la Chambre législative est de créer et promulguer les lois et de contrôler leur exécution par les deux autres pouvoirs, exécutif et judiciaire.

Toutes les lois doivent être en accord strict avec les articles de la Constitution.

Article 34 : la Chambre gouvernementale de la Confédération

Le pouvoir exécutif est exercé par la Chambre gouvernementale de la Confédération, dont les membres sont appelés les Gestionnaires.

La Confédération est gérée par les dix Bureaux généraux de Gestion suivants.

  • Gestion du Territoire, de la qualité de l’environnement, et des relations entre États
  • Gestion de l’Enseignement et de la Formation
  • Gestion de la Santé
  • Gestion du Travail
  • Gestion de la Justice et de la Sécurité
  • Gestion des Affaires sociales, de la Culture et des Sports
  • Gestion des Finances
  • Gestion des Ressources et de l’Énergie
  • Gestion de la Recherche et de l’Innovation
  • Gestion de l’Information et de sa circulation entre les bureaux de Gestion.

Les Gestionnaires sont élus au suffrage universel pour cinq ans et ne peuvent être élus que deux fois.

Chaque État se voit attribuer un nombre de Gestionnaires en relation avec le pourcentage de sa population, avec néanmoins un poste au minimum par État. Le type de Gestion attribué est tiré au sort. Ce tirage au sort est effectué pour l’élection suivante, juste après l’élection en cours.

Chaque Gestionnaire dispose d’une cellule de travail constituée de dix à vingt fonctionnaires statutaires, dénommés Fonctionnaires exécutifs, recrutés par concours et évalués tous les dix ans par une Commission indépendante et bienveillante.

Si le nombre de candidats Gestionnaires dans un État est inférieur au nombre d’élus auquel cet État a droit, tous ces candidats seront élus d’office et des candidats supplémentaires seront tirés au sort dans la population parmi les personnes éligibles.

La rémunération des Gestionnaires et des Fonctionnaires exécutifs est barémique et publique.

Durant leur mandat, les Gestionnaires ne peuvent pas exercer d’autre activité, rémunérée ou non.

Article 35 : les Chambres gouvernementales des États

Quelques Bureaux de Gestions sont aussi constitués pour chaque État à cause de certaines spécificités locales. La liste est la suivante.

  • Gestion de l’Enseignement et de la Formation
  • Gestion du Territoire, de la qualité de l’environnement, et des relations entre les Cantons
  • Gestion de la Culture et des Sports

Ils sont chargés de la gestion locale de leur compétence et doivent faire rapport régulièrement au Bureau confédéral dont ils dépendent.

Article 36 : conseils cantonaux

Chaque État est découpé en Cantons. Ces Cantons sont gérés par la population, de manière non rémunérée. Les Gestionnaires cantonaux sont désignés pour deux ans par tirage au sort dans la liste des citoyens éligibles. Ils forment le Conseil Cantonal, organe de gouvernement local. Ils ne peuvent remplir une fonction de Gestionnaire de Canton que deux fois.

Article 37 : rôles des Chambres gouvernementales

Les rôles de la Chambre gouvernementale sont ceux des cellules de gestion.

Chaque cellule de gestion doit :

– s’assurer de la bonne application des lois relevant de sa compétence,

– déterminer sa politique d’action (analyse des buts et des moyens, établissement du budget),

– sur base des deux points précédents, proposer éventuellement des avant-projets de lois ou des amendements à soumettre à la Chambre législative,

– tenir à jour un journal de bord disponible publiquement, comprenant les résumés des réunions et des décisions prises,

– interagir avec les autres cellules de gestion le plus souvent possible pour une bonne avancée de tous les projets sans qu’il y ait redondance.

À chaque niveau de gouvernement, les Gestionnaires portent une responsabilité dans les décisions qu’ils prennent, même si elle reste limitée (voir Article 78)(NDA: texte non repris dans ce résumé). Cette responsabilité peut être partagée par les citoyens dans le cas où une consultation publique a été conduite.

Article 38 : le pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire est exercé par les Juges de la Cour de Justice de la Confédération.

Il ne peut en aucun cas subir de pression de la part des autres pouvoirs. Il est indépendant.

Tout nouveau Juge est désigné par l’ensemble des Juges déjà en place et par l’ensemble des avocats, parmi les avocats qui ont posé leur candidature et réussi les concours nécessaires. Des représentants de la société civile, au nombre de 20% du nombre total de votants, participent également à la désignation. Ces représentants sont tirés au sort dans la population des personnes majeures. Il doivent avoir reçu et accusé réception des documents de présentation de tous les candidats au poste.

Tout nouveau Juge désigné devient Fonctionnaire statutaire et ne peut être radié que pour faute grave, après dépôt de plainte et jugement.

Article 39 : peine maximale autorisée pour les crimes, délits et infractions

La peine de mort est interdite.

La peine maximale est la détention à vie en Centre de Travail communautaire.

La durée des peines n’est jamais révisable.

Article 40 : les Centres de Travail communautaire

Détails des différents Centres et modalités (NDA : non inclus dans ce document )

Article 41 : application de la Loi

La bonne application de la Loi est effectuée par le Corps des Officiers de l’Ordre public, recrutés sur concours.

Articles 42-43 : Corps des Officiers de l’Ordre public

Dispositions quant aux recrutement carrières et barèmes au sein du Corps des Officiers de l’Ordre public (NDA : non repris dans ce résumé).

Enseignement

Article 50 : compétences des États

L’organe responsable de l’Enseignement sur Pana est nommé Bureau général de la Gestion de l’Enseignement. L’enseignement est de la seule compétence de la Confédération et tous les États en dépendent. Seules les filières spécialisées, définies au Chapitre II, sont de la compétence des États. Ces filières spécialisées ne s’adressent pas aux élèves qui sont en pré-primaire.

Article 51 : connaissance de la Constitution

Tout citoyen doit avoir appris le résumé de la Constitution lors de ses études, de manière répétitive, selon le schéma suivant : la première fois en dernière année du cycle primaire, ensuite tous les deux ans au cours du cycle secondaire. La réussite d’un contrôle standardisé est obligatoire pour l’accès à la suite des études. Ce résumé, adapté à l’âge des élèves, est fourni par le Bureau général de la Gestion de l’Enseignement.

Article 52 : dispositions générales

L’enseignement est gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. Il ne peut y avoir qu’une seule filière d’enseignement (pas de réseau d’enseignement non public parallèle), qui reçoit ses lignes d’action du Bureau général de la Gestion de l’Enseignement.

Le Bureau général définit les programmes à maîtriser à la fin du cycle primaire et à la fin du cycle secondaire. Chaque établissement doit développer son propre projet, autour de ces programmes. Les professeurs sont libres d’organiser leur cours comme ils veulent. La seule obligation est la réussite des contrôles établis chaque année par le Bureau général de l’Enseignement dans toutes les matières des programmes, ainsi que dans toutes les matières des cours supplémentaires qui ont été choisis par les établissements. Ces contrôles sont les mêmes pour tous les établissements de la Confédération et ont lieu le même jour, dans une zone horaire continentale qui aura été choisie.

Pour toutes les matières et tous les niveaux, la Gestion de l’Enseignement fournit des manuels qui servent de base aux professeurs. Chaque manuel est un module indépendant de manière à ce que les professeurs puissent organiser leur enseignement librement. Cette matière est le minimum à intégrer, le Professeur étant libre d’y ajouter des exemples ou des chapitres supplémentaires, en accord avec la déontologie et la Loi.

Article 53 : cours de religion

Les cours privés sont interdits, seul l’enseignement public peut organiser des cours de religion. Ces cours ont lieu en dehors des horaires scolaires et sont dispensés par des professeurs ayant suivi la formation associée et ayant été agréés par la Gestion de l’Enseignement. Ces cours auront obligatoirement comme socle l’histoire objective de la naissance de ces religions et l’analyse critique du positionnement de ces religions par rapport aux autres religions. Ensuite seulement la formation spirituelle aura lieu. La première partie de cet enseignement devra être adapté à l’âge des élèves, de manière à ce qu’ils assimilent correctement les notions historiques. Cet enseignement aura lieu trois fois ; la première fois à l’entrée du cycle primaire, la deuxième fois à l’entrée du cycle secondaire et la troisième fois au milieu du cycle secondaire. La Gestion de l’Enseignement fournit les manuels dont les professeurs s’inspireront.

Article 54 : cours à inclure dans la formation de base

Tous les établissements d’enseignement pré-primaire devront inclure les éveils et les suivis des développements suivants :

empathie

relations sociales et reconnaissance de l’autre

reconnaissance de soi

savoir rester sans rien faire, contrôle de son activité, gestion du stress

respect de l’environnement

dessin et bricolage

éveil aux six langues véhiculaires

Tous les établissements d’enseignement primaire et premier cycle du secondaire (les deux premières années) devront inclure les cours suivants :

apprentissage de quatre langues véhiculaires au choix, écriture, lecture et expression orale

la constitution, la citoyenneté

sciences et étude de milieux

mathématiques

histoire

éveil puis développement artistique

éveil puis développement sportif

Tous les établissement d’enseignement secondaire non premier cycle, devront inclure les cours suivants :

Cours communs

Pratique assidue des langues véhiculaires aux trois niveaux (lecture, écriture, expression orale)

la constitution et la citoyenneté

Philosophie et critiques historiques

Cours au choix, avec volume horaire imposé

Sciences

Mathématiques

Histoire

Littérature et Linguistique

Développement artistique

Développement sportif

Langues

Finance, devise, ressources

Article 60 : devise

La devise de base est le panaia. Sa valeur est établie sur base d’une référence « ressource », à définir par les premiers arrivants après analyse des ressources de Pana. Cette référence et le lien au panaia fera l’objet de l’Addendum 3, à remplir, dater et signer par les Gestionnaires responsables, après en avoir débattu démocratiquement en Commission d’Établissement de la Devise. Cette Commission sera définie et créée démocratiquement par l’ensemble des Gestionnaires dès que l’analyse des ressources de Pana sera jugée suffisante.

Article 61 : des ressources

Toutes les ressources de Pana sont la propriété de la Confédération. Leur gestion est assurée par le Bureau de la Gestion des Ressources et de l’Énergie, de manière démocratique et transparente.

L’estimation initiale des ressources à l’installation des colons représente le capital initial pour le budget de la Confédération. Ce budget doit permettre la rémunération de tous les citoyens et leur couverture sociale complète pour cinq ans. Ces échelles de ressources et de durée fixeront les prix et les barèmes.

Le travail

Article 65 : obligation de travailler

Chaque citoyen est tenu d’apporter sa contribution au développement harmonieux de la société par un travail régulier depuis la fin de sa formation jusqu’à sa retraite. Ce travail peut être un emploi rémunéré ou du bénévolat.

Article 66 : l’employeur

NB : cet article est révisable cinquante ans après l’installation des derniers colons

Le seul employeur est la Confédération.

Article 67 : évolution de carrière et barèmes

L’échelle de carrière est unique et est la suivante : employé niveau 1, employé niveau 2, responsable de groupe, responsable d’équipe, administrateur niveau 1, administrateur niveau 2.

Le groupe doit comprendre au moins trois personnes.

L’équipe est un ensemble de plus de dix personnes.

L’administrateur niveau 1 s’occupe de plusieurs groupes ou équipes.

L’administrateur niveau 2 s’occupe de l’ensemble soit des administrateurs niveau 1, soit des équipes soit des groupes selon ce qui existe. On ne peut pas devenir administrateur niveau 2 sans être passé d’abord par le niveau 1.

Dans le cas d’entreprise à une seule personne, ce qui se désignait par personne physique freelance sur Terre, la position d’administrateur niveau 1 peut lui être attribuée après être passé par les deux stades précédents.

Le début de carrière de chaque citoyen devra être celui d’employé niveau 1, quel que soit son titre ou sa fonction.

Les barèmes sont les mêmes dans toute la Confédération.

Droits et devoirs des citoyens

Article 70 : droits au soins de santé

Chaque citoyen a accès aux soins de santé gratuitement.

Toutefois, ne sont pas considérés comme soins de santé tout ce qui concerne la chirurgie plastique non justifiée par un médecin.

Article 71 : droit à l’éducation et à la formation

Jusqu’à l’âge de trente ans, chaque citoyen a droit à l’enseignement gratuit. Par enseignement gratuit, on entend : accès aux infrastructures pédagogiques (bâtiments et matériel de base) et dispense des cours par des professionnels agréés. Le matériel de base sera défini et fourni par le Bureau de Gestion de l’Enseignement de la Confédération. Il sera également la propriété de la Confédération.

Article 72 : droit à la retraite

NB : le paramètre [âge] est révisable tous les dix ans.

Chaque citoyen de plus de [âge] ans sera pris en charge par la communauté sous la forme d’une allocation de retraite qui sera la même pour tous, quelles qu’aient été sa fonction et sa profession. Cette allocation sera déterminée sur base des besoins de première nécessité (nourriture, loyer, charges, loisirs de base).

Article 73 : devoirs du citoyen

Le citoyen est tenu de connaître la Constitution.

Il est tenu de respecter les droits des autres citoyens.

Il est tenu de respecter l’intégrité de l’environnement (voir charte sur le maintien de l’intégrité de l’environnement).

Article 83 : de l’étendue de la responsabilité des Gestionnaires

NDA : texte non fourni

Chapitre II : compétences spécifiques des États

Compétences spécifiques des États confédérés :

  • Gestion du Territoire, de la qualité de l’environnement, et des relations entre les Cantons,
  • Gestion de l’Enseignement et de la Formation,
  • Gestion de la Culture et des Sports.

Toute décision prise par un État doit être validée par la Confédération qui doit remettre son jugement endéans les deux dizes (une dize est constituée de dix jours) qui suivent la demande.

Enseignement

Article 100

Quels que soient les cours choisis, ils doivent faire partie de la liste agréée par la Confédération et être dispensés par des professeurs agréés par elle.

Dans le cas de l’enseignement primaire ou secondaire, ces cours peuvent être proposés soit dans le cadre du cursus officiel de l’Enseignement, à raison de maximum deux heures par semaine, soit en dehors des horaires scolaires.

Liste des types des cours supplémentaires pouvant relever de la compétence spécifique des États :

des cours de langues,

des cours de sports ou artistiques spécialisés,

des cours de techniques scientifiques ou d’ingénierie,

des cours d’histoire,

des cours de technique de survie.

La liste ci-dessus peut être allongée sur proposition des États et doit être avalisée par la Confédération.

Culture et Sports

Article 110

Les États peuvent statuer sur l’autorisation à accorder aux demandes de création d’ASBL et de Clubs sportifs, artistiques et culturels.

Territoire, environnement, relations entre Cantons

Article 120

La politique de la mobilité dépend de la géologie et des terrains. Chaque État pourra demander au Bureau confédéral un ajustement de la politique de mobilité en fonction de la réalité du terrain. Celle-ci dépendra du Canton.

Addendum 1

Nombre d’États confédérés à l’établissement des premiers arrivants sur Pana

Les Gestionnaires des vaisseaux ci-dessous mentionnés établissent que le nombre d’États de la Confédération Pana est de …

Noms des États

….

Liste et signature des Gestionnaires des vaisseaux

Prénom NomVaisseauDateSignature








Addendum 2

Les Cantons définis à l’établissement des premiers arrivants sur Pana

Les Gestionnaires des vaisseaux ci-dessous mentionnés établissent que les Cantons de la Confédération Pana sont les suivants, regroupés par État.

Liste des Cantons, par État

….

Liste et signature des Gestionnaires des vaisseaux

Prénom NomVaisseauDateSignature








Addendum 3

Création de la devise panaia

En l’an …, la Commission d’Établissement de la Devise, dont les membres sont repris ci-dessous,

a décidé ce qui suit.

Préliminaire

Pour choisir la ressource étalon de devise qui sera liée à la valeur du panaia, une liste de ressources non dégradables, de quantité suffisante, pouvant être considérée comme de grande valeur et pouvant servir facilement de monnaie (commerce par troc) a été dressée et est reprise ci-dessous, avec le nombre de voix en faveur de cette ressource comme étalon.

… x voix

… y voix

La ressource … est choisie comme étalon.

L’estimation de la quantité de cette ressource ainsi que de la quantité de panaia mis en circulation conduit à la valeur du panaia suivante :

1 panaia = XX ressource étalon

YYYYYYY panaias sont mis en circulation ce ……

La circulation sera uniquement virtuelle.

Prénom NomSpécialitéEtatSignature